Récit autorisé de la manière dont l’État polonais a traité le prof. Waldemar Gontarski

Réf. de dossier : DZ 1/26

Tribunal disciplinaire du Barreau de Varsovie, ul. Lekarska 7, 00‑610 Varsovie — Procès‑verbal

Procès‑verbal de la séance du Tribunal disciplinaire du Barreau de Varsovie tenue le 17 février 2026 à 19 h 00, dans la composition suivante :
Présidente : Avocate Ewa Bojanowska
Membres : Avocate Dr Małgorzata Eysymontt ; Avocat Stefan Jaworski (juge‑rapporteur)
Avec la participation du Suppléant du Rapporteur disciplinaire du Barreau de Varsovie, Avocat Maciej Kaczmarek
Greffière : Avocate Katarzyna Wróbel‑Koczułap
Sur la requête de l’Avocat Waldemar Józef Gontarski du 7 janvier 2026 tendant à la levée de la suspension provisoire de l’exercice de la profession.

À l’appel de la cause, se sont présentés :
Suppléant du Rapporteur disciplinaire du Barreau de Varsovie, Avocat Maciej Kaczmarek
Mis en cause : Avocat Waldemar Józef Gontarski
Conseil de la défense du mis en cause : Avocat Ryszard Kalisz — pouvoir pour la défense donné au procès‑verbal.
Ne se sont pas présentés.

La Présidente a exposé l’affaire.

Le mis en cause a indiqué les annexes à sa lettre du 9 février 2025 qu’il souhaitait verser au dossier.
À ce stade, le mis en cause a versé au dossier les documents constituant les annexes à la lettre du 9 février 2025.

Le mis en cause a maintenu sa requête tendant à la levée de la suspension provisoire de l’exercice de la profession. Il a souligné que sa situation n’entre pas dans les « circonstances particulièrement justifiées » visées à l’article 95j, paragraphe 1, de la Loi sur le barreau, et que la motivation ne comporte aucun fait susceptible de fonder la poursuite de la suspension provisoire. Selon lui, le Rapporteur disciplinaire a pris en compte des circonstances relatives à l’acceptation prétendue de « pots‑de‑vin » par le mis en cause, ce qui n’a pas eu lieu.

Le mis en cause a souligné qu’aucun chef d’accusation ne lui a jamais été notifié pour incitation de clients à lui remettre des fonds. Il a attiré l’attention sur l’illégalité de preuves, à savoir la saisie de trois carnets d’avocat contenant des notes couvertes par le secret professionnel, violé en l’espèce, et dont les informations ont servi aux autorités répressives dans d’autres procédures dirigées contre des tiers, comme il l’a appris par des émissions télévisées. Il a soutenu que son conseil de la défense s’est vu empêcher l’accès aux documents du dossier, ceux‑ci ayant été emportés par les forces de l’ordre. Il a évoqué des faits relatifs à de possibles dénonciations le visant de la part d’une autre avocate. Il a décrit le comportement des autorités répressives et des violences subies pendant la détention provisoire, dont il a informé le parquet et le Ministère de la Justice. Il a indiqué que la Commission européenne a introduit un recours contre la Pologne au regard des agissements dont il a été victime. Il a relevé la banalisation continue de l’ouverture d’enveloppes sécurisées contenant des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat et l’absence de réaction adéquate de l’auto‑administration du barreau. Il a indiqué que trois lettres ont été saisies, dont une adressée à son conseil. Il a soutenu que les organes disciplinaires du barreau n’ont pas conduit leur propre procédure mais se sont appuyés sur les procédures menées par les autorités de poursuite ordinaires. Il a précisé que les procédures pénales à son encontre s’orientent vers un classement sans suite, sans être encore achevées. L’acte d’accusation a été transmis au Tribunal régional de Varsovie ; pour des raisons d’économie procédurale, l’affaire est actuellement conduite par le Tribunal régional de Katowice. Le mis en cause sollicite le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal régional. Il a ajouté que les actes d’accusation dupliquent la qualification juridique, laquelle n’a pas été vérifiée au stade préparatoire.

Le conseil du mis en cause a soutenu que la requête est fondée et doit être accueillie. Il a indiqué que le mis en cause a été agent du Gouvernement polonais devant la Cour de justice de l’Union européenne, à l’époque du gouvernement PiS et du Premier ministre Mateusz Morawiecki. La relation entre client et avocat est extrêmement délicate. La période octobre‑novembre 2023 a été celle des arrestations de nombreuses personnes ayant connaissance du fonctionnement du parquet sous le gouvernement PiS. Le barreau doit protéger l’intérêt public et, durant le gouvernement PiS, s’est comporté correctement à cet égard. Il a souligné que, dans toute l’arrestation du mis en cause, le but n’était pas sa condamnation mais de lui faire dire ce qu’il savait, notamment au sujet de l’affaire du « Fonds de la Justice ». Il a insisté sur le fait que l’application de l’article 97j de la Loi sur le barreau ne peut être automatique. Il a relevé le caractère notoire du recours par les tribunaux à la détention provisoire sur la base des recommandations du Procureur général. Il a soutenu que la procédure disciplinaire ne peut reproduire automatiquement les constatations de la procédure pénale, mais qu’elle a la possibilité de conduire sa propre instruction, ce qu’elle doit faire. Il a indiqué que, dans l’établissement pénitentiaire, le mis en cause a été frappé, notamment pour avoir informé le Ministère de la Justice, et qu’il a été battu à quatre reprises, en violation catégorique des règles. Il a pointé une violation flagrante du secret professionnel de l’avocat du mis en cause dans la procédure dirigée contre lui.

Il a encore soutenu que le parquet n’admet pas seulement des preuves obtenues illégalement, mais recherche aussi des témoins prêts à témoigner contre le mis en cause en échange d’avantages. Il a affirmé que le barreau doit l’empêcher, et non s’y résigner passivement. Il a indiqué l’existence de conditions justifiant la cessation de la poursuite de la suspension de l’exercice de la profession à l’égard du mis en cause. Il a précisé que, dans les procédures contre le mis en cause, des témoins se rétractent. Il a ajouté que le mis en cause a subi non seulement l’infamie, mais aussi un manque de moyens de subsistance. En conclusion, il a appuyé la requête du mis en cause comme pleinement justifiée.

Le Suppléant du Rapporteur disciplinaire a demandé le rejet de la requête du mis en cause. Selon lui, les motifs ayant fondé la décision du 7 octobre 2025 demeurent d’actualité. Il a indiqué que le Tribunal disciplinaire disposait de l’acte d’accusation et de sa motivation ainsi que des autres éléments de preuve et a procédé à ses propres constatations à cet égard, ce qui a conduit à la décision actuellement en vigueur. Le Tribunal disciplinaire a expliqué en quoi consistent les circonstances particulières justifiant la suspension provisoire de l’exercice. Il a relevé l’application d’une mesure d’isolement carcéral à l’égard du mis en cause pendant 16 mois. Il a soutenu que les nouveaux éléments invoqués par le mis en cause ne sont que des affirmations non étayées par des preuves appropriées. Il n’existe aucun élément nouveau justifiant la requête.

À la question du Tribunal au Rapporteur disciplinaire :
Des actes ont été accomplis après le 7 octobre 2025 et, à la connaissance du Suppléant du Rapporteur disciplinaire, ont été transmis au Tribunal disciplinaire. Une ordonnance a été rendue modifiant l’ordonnance relative à la présentation des charges ; l’accès au dossier pénal n’a pas été effectué.

Le mis en cause, ad vocem :
Le Rapporteur disciplinaire s’est fondé sur les dossiers de la Cour d’appel et n’a pris aucune nouvelle constatation dans cette affaire. C’est l’unité du rapporteur (poursuite disciplinaire), et non le Tribunal disciplinaire, qui l’a fait.

La Présidente a ordonné une suspension d’audience pour délibérer sur la décision.
Les parties ont quitté la salle d’audience.
Après la suspension, les comparutions sont demeurées les mêmes qu’avant la suspension.
La Présidente a prononcé la décision.

La séance a été levée à 20 h 27.

Greffière : Avocate Katarzyna Wróbel‑Koczułap
Présidente : Avocate Ewa Bojanowska

Déclaration du Professeur Waldemar Gontarski

Compte tenu des nombreuses demandes qui me sont adressées en Pologne et à l’étranger, je déclare par la présente donner mon consentement à l’utilisation dans le cadre de procéduresdevant les autorités nationales, étrangères, de l’Union européenne et internationales du document publié sur gontraski.eu, intitulé : « Procès-verbal de la séance du Tribunal disciplinaire du Barreau de Varsovie du 17 février 2026 »

Procès-verbal de la séance du Tribunal disciplinaire du Barreau de Varsovie du 17 février 2026.

Po szesnastu miesiącach uwięzienia
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